A-33.02, r. 2 - Règlement visant la limitation du nombre de crédits pouvant être utilisés par un constructeur automobile et la confidentialité de certains renseignements

Texte complet
4. Malgré le premier alinéa de l’article 1, un constructeur automobile peut utiliser les crédits accumulés en nombre supérieur à celui qu’il devait accumuler pour les années modèles des 2 premières périodes de 3 années civiles consécutives visées à l’article 8 de la Loi, soit celles visant l’année 2018 et les années 2019 à 2021, pour n’importe laquelle des années modèles visées par les périodes de 3 années civiles consécutives 2025 à 2027 ou antérieures jusqu’à concurrence du pourcentage maximum du total des crédits qu’il doit accumuler pour celle-ci indiqué dans le tableau du même alinéa de cet article 1.
A.M. 2017-12-05, a. 4; A.M. 2023-0005, a. 5.
4. Pour les 2 premières périodes de 3 années civiles consécutives visées à l’article 8 de la Loi, soit celle visant l’année 2018 et celle visant les années 2019 à 2021, le pourcentage visé au premier alinéa de l’article 1 est de 35%.
A.M. 2017-12-05, a. 4.
En vig.: 2018-01-11
4. Pour les 2 premières périodes de 3 années civiles consécutives visées à l’article 8 de la Loi, soit celle visant l’année 2018 et celle visant les années 2019 à 2021, le pourcentage visé au premier alinéa de l’article 1 est de 35%.
A.M. 2017-12-05, a. 4.